Cour de cassation, 3ème chambre civile, Pourvoi n° 21-17.691 FS-B du 21-09-2022
Le congé d’un bail d’habitation donné par le locataire à son bailleur (ou à l’agent immobilier chargé de la gestion locative) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) n’est pas régulier lorsque cette lettre revient à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Explications de l’arrêt
Un locataire a donné congé à son bailleur le 17 avril 2015 pour le 31 juillet de la même année, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, revenue « pli avisé et non réclamé ». Le bailleur a assigné le locataire en paiement du loyer et des charges pour le mois d’août 2015, en sus des réparations locatives.
La Cour d’appel a rejeté la demande du bailleur concernant le paiement des loyer et charges pour le mois d’août 2015. En effet, elle retient que le congé donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 avril 2015 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » est régulier. Le congé ayant été régulièrement donné pour le 31 juillet 2015, le bail a pris fin à cette même date et ainsi, les loyer et charges pour le mois d’août ne sont pas dus.
L’arrêt de la Cour d’appel est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 15, I de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Selon ce texte, « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. » Le délai de préavis applicable au congé « court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre ». Ainsi, le congé d’un bail d’habitation délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’est pas régulièrement donné, la lettre recommandée n’ayant pas été réceptionnée.
Explications juridiques
La notification est une formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance de son destinataire. La notification peut prendre diverses formes : remise en main propre, lettre simple, lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte délivré par Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) ou son clerc assermenté, voire même par courriel. On parle de signification lorsque la notification est faite par Commissaire de justice ou par son clerc assermenté.
La notification peut se faire par tout moyen sauf lorsque la loi en dispose autrement, c’est-à-dire lorsqu’elle impose une forme de notification.
En matière de congé de bail d’habitation, l’article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. »
Ainsi, le congé émanant du locataire peut être notifié au bailleur selon trois formes : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte signifié par Commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement.
La date de notification peut avoir une importance, notamment lorsque la notification fait courir un délai, ou encore lorsque la notification doit être faite dans un délai imparti.
En matière de congé de bail d’habitation, l’article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que « Ce délai [Le délai de préavis] court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. »
Ainsi, la forme de notification a un impact sur la date constituant le point de départ du délai de préavis.
La notification par acte de Commissaire de justice (c’est-à-dire la signification) et celle par remise en main propre posent guère de questions quant au point de départ du délai de préavis.
En effet, concernant la signification, le délai commencera à courir à compter de la date à laquelle le Commissaire de justice s’est transporté au domicile du destinataire (ou tout autre lieu où il se trouve), qu’il parvienne à remettre le congé à la personne même du destinataire ou non (alors même que le destinataire est absent, la signification prend date au jour du transport). Concernant la notification par remise en main propre, le délai commencera à courir à compter de la date à laquelle le destinataire a reçu en main propre le congé contre récépissé ou émargement.
En revanche, pour déterminer le point de départ du délai dans le cadre d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il convient de connaitre le jour de réception de celle-ci.
Cela est confirmé par l’article 668 du code de procédure civile qui dispose que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite (c’est-à-dire le destinataire), la date de la réception de la lettre.
L’article 669 de ce même code précise que « La date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
L’article suivant soit 670 prévoit deux modes de remise de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception : la remise à personne ou la remise à domicile ou à résidence.
En effet, « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
Ainsi, pour qu’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit régulière, l’avis de réception doit avoir été signé par son destinataire (remise à personne) ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet (remise à domicile ou à résidence). La date de notification retenue sera la date à laquelle le destinataire ou son mandataire aura signé l’avis de réception.
Cela implique qu’une lettre recommandée qui revient « pli avisé et non réclamé » (dans le cas où le destinataire ne va pas récupérer son pli dans le bureau de poste dans les quinze jours suivant la présentation de la lettre à son domicile) ou « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI) ne vaut pas notification, celle-ci n’ayant pas été remise.
Les articles 651 et 670-1 du code de procédure civile rappellent la supériorité de la signification c’est-à-dire la notification par voie de Commissaire de justice.
Ainsi, l’expéditeur d’une lettre recommandée non valablement remise, peut toujours recourir à la signification. Dans le cadre d’un congé pour un bail d’habitation, il peut également se tourner vers la remise en main propre contre récépissé ou émargement.
TEXTES DE REFERENCE :
Cass. 3e civ. 21-9-2022 n° 21-17.691 FS-B
Article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Code de procédure civile
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